Le Tremplin
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REGLEMENT DES ETUDES
Article 1
Le présent règlement s’adresse à tous les Elèves et à leurs parents ou la personne légalement responsable.
Il est rédigé en lien avec les projets Educatif, Pédagogique et d’Etablissement ainsi que l’article 78 du décret « Missions » du 24 juillet 1997 définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement Fondamental et de l’Enseignement Secondaire et organisant les Structures propres à les atteindre, reproduit ci-dessous.
Article 78 ( Décret « Missions »)
§ 1er. Le règlement des études définit notamment :
1°. Les critères d’un travail scolaire de qualité ;
2°. Les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions.
§ 2. Le travail scolaire de qualité fixe, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l’élève dans le cadre des objectifs généraux et particuliers du décret.
A cet effet, le règlement des études aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d’enseignement concerné, les aspects suivants :
1°. Les travaux individuels ;
2°. Les travaux de groupes ;
3°. Les travaux de recherche ;
4°. Les leçons collectives ;
5°. Les travaux à domicile ;
6°. Les moments d’évaluation formelle.
§ 3. Les exigences portent notamment sur :
1°. Le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l’attention, l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute ;
2°. L’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ;
3°. La capacité à s’intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l’accomplissement d’une tâche ;
4°. Le respect des consignes données, qui n’exclut pas l’exercice au sens critique selon des modalités adaptées au niveau d’enseignement ;
5°. Le soin dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient ;
6°. Le respect des échéances, des délais.
§ 4. Les travaux à domicile doivent être adaptés au niveau d’enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l’aide d’un adulte. Si ces documents ou des ouvrages de référence doivent être consultés, l’établissement s’assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques.
Article 2
Dans le courant du 1er trimestre, l’école veillera à informer les parents sur les objectifs des cours, les compétences et savoirs à acquérir et à exercer ainsi que sur les programmes suivis.
Chaque enseignant transmettra la même information à ses élèves sous une forme adaptée à leur âge.
Article 3
L’ensemble des activités pédagogiques de la classe se composera d’activités collectives, individuelles, en équipe. Elles pourront développer des travaux de recherche, des réalisations de défis, des mises en commun, des entraînements, etc.
Article 4
a) L’établissement prévoit des travaux à domicile :
Ils doivent être adaptés au niveau de l’enseignement. Ils doivent pouvoir être réalisés sans l’aide d’un adulte. Le matériel nécessaire à ce travail à domicile doit pouvoir être accessible à tous les enfants notamment via les bibliothèques et centres de documentation des écoles.
b) [ Préciser la durée moyenne du travail en fonction du niveau, préciser la nature des tâches demandées ( ex : recherche, entraînement, étude, mise en ordre...) et les délais octroyés selon les tâches]
Article 5
Le développement des compétences transversales citées au § 3 de l’article 78 du décret « missions » se fera à travers l’ensemble des activités décrites aux articles 3 et 4.
Article 6
La formation de l’enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes.
Les étapes visées sont :
1°. De l’entrée dans l’enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire ;
2°. De 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.
La deuxième étape est organisée en deux cycles :
a) Les troisième et quatrième années primaires ;
b) Les cinquième et sixième années primaires.
La troisième étape est organisée en un seul cycle (école secondaire).
Article 7
L’école permet à chaque élève de progresser à son rythme en pratiquant une évaluation formative et une pédagogie différenciée (article 15 du Décret « Missions »).
Article 8
L’évaluation formative.
[Présentation par chaque établissement des procédures prévues en fonction de l’âge]
Article 9
Une évaluation sommative ou certificative peut être prévue à la fin d’une séquence d’apprentissage ou pour établir le bilan des acquis ou pour vérifier l’acquisition des socles de compétences.
Article 10
Organisation des épreuves à caractère sommatif ou certificatif.
[Préciser les supports d’évaluation ( ex : travaux écrits ou oraux, contrôle, bilan...), participation obligatoire et dispositions en cas d’absence]
Article 11
Bulletin.
[Préciser aux parents les modalités de l’évaluation de l’enfant. Préciser le système de notation (échelle à x niveaux).]
Article 12
[Préciser qui prendra, quand et comment seront prises les décisions d’octroi du CEB, de redoublement ou d’année complémentaire. « Un dossier doit justifier la décision relative à une année complémentaire et préciser les mesures concrètes de différenciation » (Avis du Conseil général de l’enseignement fondamental, point 4 - texte en annexe pour information du P.O.)]
Article 13
[Préciser les outils de différenciation et de remédiation mis en place au sein de l’école]
Article 14
[Préciser la nature du matériel et des équipements mis à disposition par école et celui à acquérir par les parents (dans le respect de l’article 100 du décret « Missions »)]
Article 15
[Indiquer les possibilités de contacts pédagogiques entre direction et/ou enseignant et parents. Préciser les modalités, renvoyer éventuellement au calendrier annuel fourni en annexe du règlement.]
Article 16
[Indiquer le centre PMS]
Article 17
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.